LOUEUR EN MEUBLE

Loueur en Meublé

Eloignement des inquiétudes concernant la pérennité du statut.

Un régime fiscal difficile à remettre en cause.

Selon toute probabilité, le vif succès rencontré par la location meublée en secteur diffus – caractérisé en particulier par l'extraordinaire essor des plates-formes numériques (Airbnb/Homeaway) n'est pas étranger aux velléités de réforme du régime fiscal de la location meublée.

Pour autant, il est apparu, à l'examen, que la modification du régime de la location meublée soulevait de réelles difficultés au regard, notamment, de la situation de très nombreux loueurs en meublé qui , exerçant cette activité sous un régime réel d'imposition (régime réel simplifié / régime réel normal), sont engagés dans un programme de comptabilisation et de déduction d'amortissements, la majorité d'entre eux bénéficiant d'un stock d'amortissements réintégré sur le fondement de l'article 39 CII.2 du Code Général des Impôts, pour lequel ils bénéficient d'un droit à déduction différé dans le temps.

De surcroit, l'alignement du régime fiscal de la location meublée sur celui des revenus fonciers entrainerait des conséquences négatives, puisqu'il supprimerait l'assujettissement à la CFE, et entrainerait la désaffiliation au RSI de milliers de loueurs en meublé.

C'est sans doute pour ces différentes raisons que le Gouvernement a finalement choisi d'officialiser et de pérenniser le rattachement fiscal de la location meublé à la catégorie des BIC en déposant un amendement au projet de Loi de Finances rectificative pour 2016.

Des dispositions nouvelles codifiées au 5 Bis de l'Article 35 du Code Général des Impôts.

Jusqu'à présent, la loi n'indiquait pas clairement que les revenus tirés de la location meublée relevaient des BIC. La doctrine administrative , en revanche précise, en se référant aux jurisprudences du Conseil d'Etat que les profits provenant de la location meublée relèvent de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux sous réserve toutefois que la location soit exercée à titre habituel, ce qui exclut la location occasionnelle de locaux d'habitation.

Les dispositions nouvelles ont pour effet que les revenus tirés de la location meublée relèvent désormais systématiquement de la catégorie des BIC, que l'activité soit exercée à titre occasionnel ou habituel.



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